Publié le 16 janvier 2018 par : M. Nilor, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Serville.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« , sauf autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles ».
L'application de la loi ne saurait être écartée de plein droit dans tous les cas où un indivisaire serait placé sous une mesure de protection juridique des majeurs protégés fussent-elle judiciaires ou conventionnelles (sauvegarde de justice, curatelle, habilitation judiciaire, mandat de protection future, tutelle,…)
Écarter l'application de cette loi aux majeurs protégés serait inopportun puisque contraire à la politique législative poursuivie par la loi ayant pour objectif le déblocage de situations d'indivisions complexes sans intervention judiciaire (indivisions en cascade sur plusieurs générations) dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
D'ailleurs, en présence d'un majeur sous tutelle, le droit commun de la vente et du partage exige que le tuteur obtienne l'autorisation préalable du conseil de famille, ou à défaut, du juge des tutelles ainsi qu'il résulte des dispositions des articles 505 et 507 du Code Civil.
Dans le même esprit, l'application de la présente loi aux majeurs protégés pourrait-être subordonnée à l'autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge dans la mesure où le partage ou la vente n'est pas nécessairement de nature à porter atteinte aux droits et intérêt de ces derniers.
Parfois il y va même de leur intérêt…
Cette proposition se justifie encore davantage dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Par exemple, la Martinique est fortement touchée par le vieillissement de la population entraînant corrélativement l'augmentation du nombre de personnes concernées par les mesures de protection.
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