Publié le 16 janvier 2018 par : M. Nilor, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson.
À l'alinéa 1, après le mot :
« ans, »,
insérer les mots :
« le ou ».
Il est ici à rappeler qu'un indivisaire peut, à lui seul, détenir plus de la moitié des biens indivis dans un bien.
A titre d'exemple pour illustrer cette hypothèse, un bien acquis en communauté par deux époux d'un l'un décède laissant son conjoint et dix enfants tous issus du couple détient dans l'hypothèse où le conjoint opterait pour le quart en pleine propriété, il se retrouve à détenir des droit de 5/8ème sur l'entier bien ; le mettant en position de déclencher à lui seul l'application du texte.
Par ailleurs, à la page 3 de l'exposé des motifs de cette présente proposition de loi, il est fait référence à « autoriser le ou les indivisaires titulaires de plus de cinquante plus un... »
D'autre part, l'article 815‑5 du code civil fait référence à « le ou les indivisaires »
Cet amendement vise donc à tenir compte de ce type d'hypothèses.
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