Publié le 22 janvier 2018 par : M. Le Bohec.
À la première phrase de l'alinéa 7, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
L'alinéa 6 de l'article 28 contrevient à la loi organique n° 2003‑704 du 1 août 2003 « relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales ». En effet, le recours à l'expérimentation obéit à de strictes conditions d'application mentionnées par ladite loi organique, notamment en ce qui concerne sa durée maximale, dont il est clairement stipulé qu'elle est de 5 ans maximum.
Cette durée ne saurait être rallongée, d'autant que toute procédure expérimentale se heurte au principe fondamental d'égalité des citoyens. Si le Conseil constitutionnel admet que des différences de traitement peuvent être opérées en raison de différences objectives de situation, ces différences de traitement doivent être justifiées par un objectif d'intérêt général et ne doivent donc pas déroger trop longtemps au principe d'égalité des citoyens. Le législateur est ainsi tout à fait habilité à expérimenter sur une portion du territoire si cette expérimentation est provisoire (Décision n° 2004‑503 DC du 12 août 2004 et n° 2009‑584 DC du 16 juillet 2009).
Par ailleurs, la limitation de la durée des procédures expérimentales à 5 ans maximum répond à un souci d'efficacité. L'expérimentation n'a en effet d'intérêt que si elle répond à un objectif de pérennisation et il semble donc contradictoire de vouloir reculer le moment de cette pérennisation. Par conséquent, il n'y a aucun intérêt à augmenter à 10 ans la durée maximum des expérimentations.
Enfin, une expérimentation qui viendrait à son terme peut parfaitement être renouvelée par voie législative afin de mieux mesurer ou de mesurer davantage son efficacité et sa pertinence. Autrement dit, le législateur peut très bien reconduire une expérimentation pour un délai supplémentaire (de 5 ans maximum) s'il l'estime nécessaire. La voie législative supposera ici bien évidemment la voie démocratique, mais cette voie est des plus légitimes dans une République comme la nôtre.
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