Publié le 23 janvier 2018 par : le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
L'article 4 bis étend la procédure de second examen prévue à l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales à toute prise de position formelle à caractère général et impersonnel. Il s'agirait de permettre aux contribuables de disposer d'un recours contre ces prises de position.
Il est proposé de supprimer ces dispositions.
Les recours existants pour le contribuable paraissent en effet suffisants, qu'ils soient administratifs ou juridictionnels. L'extension de la compétence du collège à un champ trop large risquerait par ailleurs d'affecter négativement son efficacité.
Le contribuable peut d'une part contester les prises de position à caractère général lorsqu'elles sont reprises dans un rescrit. Dans un premier temps, il présentera ses arguments devant le collège de second examen, instance administrative.
S'il n'est pas entendu, la jurisprudence du Conseil d'État « Société Export Press » du 2 décembre 2016 lui ouvre désormais la faculté d'exercer un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une prise de position de l'administration fiscale qui, s'il s'y conformait, entraînerait des effets notables autres que fiscaux tels la perte d'un marché ou le renoncement à une opération économique (l'état du droit a ainsi été assoupli postérieurement à la décision du Conseil d'État « Pro Musica » de 2008, mentionnée dans l'exposé des motifs de l'amendement adopté en commission spéciale).
Enfin, la définition des positions générales et impersonnelles de l'administration pose la question de la justesse des commentaires de la loi fiscale rédigés par l'administration au regard de la loi. Ces commentaires peuvent être contestés à tout moment devant le juge administratif par recours pour excès de pouvoir.
Ainsi, l'objectif poursuivi par cet article paraît déjà satisfait par les dispositifs légaux et jurisprudentiels existants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.