Publié le 23 janvier 2018 par : le Gouvernement.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faciliter l'implantation, le développement et le maintien de modes d'accueil de la petite enfance :
1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d'accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;
2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées en termes de qualité d'accueil, notamment le nombre et la qualification des adultes encadrant les enfants, et de respect de l'intérêt de l'enfant ;
3° En permettant à l'une des autorités compétentes en la matière, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou certaines d'entre elles et après leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l'implantation, au développement et au maintien de modes d'accueil de la petite enfance, ainsi qu'à leur financement, en vue notamment de :
a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets de modes d'accueil de la petite enfance à chaque étape de leur activité ;
b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, schémas, plans d'action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d'accueil de la petite enfance.
Pour l'application des 1° et 2°, les ordonnances peuvent prévoir le recours à des expérimentations d'une durée ne pouvant être inférieure à deux ans et supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.
Pour l'application du 3° il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à cinq ans et donnant lieu à un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
En 2014, la capacité théorique d'accueil des enfants de moins de 3 ans par des modes d'accueil formels était de 1 359 900 soit 56,1 places pour 100 enfants de moins de 3 ans en France entière, hors Mayotte. Les modes d'accueil formels prennent plusieurs formes :
- l'accueil dit individuel : au domicile du professionnel (assistants maternels, 990 000 places d'accueil dont 803 300 pour les enfants de moins de 3 ans) ou des parents (gardes à domicile, 41 400 enfants concernés), ou dans un tiers lieu (maisons d'assistants maternels, 12 000 enfants accueillis) ;
- l'accueil dit collectif : établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE, 420 000 places), principalement financés par une prestation de service de la branche Famille (crèches collectives/parentales/ familiales /halte-garderie), ou par la PAJE (micro-crèches), auxquels il convient d'ajouter la préscolarisation précoce (école maternelle dès 2 ans, 96 000 places).
Si les crèches municipales représentent 60 % du stock de places d'accueil collectif, il peut être souligné que la majorité des modes d'accueil sont portés par des acteurs privés (assistants maternels qui représentent les 2/3 de l'offre d'accueil du jeune enfant, crèches associatives, entreprises de crèches).
Cette diversité de modèles, qui résulte de l'histoire particulière des modes d'accueil en France, est une richesse.
Toutefois, une collectivité locale, une association ou une entreprise qui gère un mode d'accueil de la petite enfance ou qui souhaite en créer un (crèches collectives, parentales, familiales,…) , un assistant maternel ou une personne qui souhaite le devenir doivent appliquer des normes à la fois nombreuses et relevant de différents codes : action sociale et des familles, construction et habitation, rural et pêche maritime, santé publique, travail, urbanisme…. Ces personnes éprouvent ainsi de grandes difficultés à appliquer de manière cohérente des textes qui poursuivent des objectifs différents ou qui ne sont pas toujours adaptés au contexte local.
Aussi il est proposé de prévoir par ordonnance une mise en cohérence des textes applicables, des simplifications voire des dérogations afin de réduire les frictions entre les normes ou avec le contexte local, et ce faisant de faciliter la mise en œuvre de la réglementation pour l'ensemble des parties prenantes en matière d'accueil de la petite enfance.
Il sera veillé :
- à ce que soit maintenu un haut niveau de qualité concernant les conditions d'accueil des jeunes enfants, comprenant, outre le nombre et la qualification des adultes encadrant les enfants, de nombreuses composantes telles que les aménagements des locaux dans lesquels les enfants sont accueillis, la pertinence du projet d'accueil, l'individualisation de l'accueil réservé à chaque enfant et à chaque famille, la qualité de la relation tissée entre les parents et les professionnels, l'inscription du mode d'accueil dans la dynamique territoriale, … ; à cette fin, les mesures prises par ordonnances s'inscriront dans le cadre défini par la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant adoptée par le ministère chargé de la famille au printemps 2017 ;
- à ce que soit favorisé l'exercice du libre choix des parents quant au mode d'accueil de leur enfant ;
- à ce que les mesures prises par ordonnances :
o bénéficient prioritairement aux territoires sous-dotés en termes de modes d'accueil de la petite enfance ;
o respectent l'équité entre les différents territoires.
Des expérimentations seront possibles.
Au-delà de la question de l'application des normes, les collectivités locales, les associations ou les entreprises qui gèrent un mode d'accueil du jeune enfant ou qui souhaitent en créer un, les assistants maternels et les personnes qui aimeraient le devenir doivent accomplir des démarches auprès de plusieurs administrations dont principalement la commune au titre de la construction, de l'urbanisme, de l'accessibilité et de la sécurité incendie, le préfet pour la préparation et la fourniture de repas aux enfants, le président du conseil départemental au titre de la protection maternelle et infantile et la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole pour le financement.
Si la mise en place de démarches de coordination locales ont dans les dernières années permis d'avancer sur la voie d'un diagnostic partagé par l'ensemble des parties prenantes, cet enchevêtrement des formalités administratives rend complexe la création, le développement et le maintien des modes d'accueil et ralentit la mise en œuvre des projets voire peut décourager les porteurs de projets bien implantés.
Il est donc proposé d'expérimenter la mise en place d'un guichet administratif unique pour, d'une part, faciliter les démarches administratives des porteurs de projet et, d'autre part, garantir que les actes pris par les différentes autorités compétentes en matière d'accueil de la petite enfance sont en cohérence avec le diagnostic partagé établi dans le cadre des démarches locales de coordination.
L'autorité qui portera le guichet unique sollicitera à la place du porteur de projet l'accord des autorités partenaires du guichet unique. Cette expérimentation a pour objectif d'accélérer les délais de création de places d'accueil mais aussi de favoriser le maintien des places existantes, et répondrait à une demande émise de longue date par les porteurs de projets en vue d'une simplification des formalités d'ouverture et d'un meilleur accompagnement.
La mise en place du guichet unique reposera sur le volontariat des autorités concernées ; il n'est pas envisagé de permettre à une autorité compétente en matière de petite enfance de décider unilatéralement de prendre au nom des autres autorités compétentes les actes nécessaires à l'implantation, au développement et au maintien des modes d'accueil de la petite enfance, ainsi qu'à leur financement. En tout état de cause, les décisions devront être prises après accord explicite des autorités concernées, ceci afin de garantir la qualité des réponses apportées aux porteurs de projet compte tenu du champ de compétences bien spécifique de chacune des autorités concernées.
A noter enfin s'agissant des financements :
- que sont incluses dans le champ les décisions de financements accordés aux modes d'accueil par les organismes débiteurs des prestations familiales, dont il est précisé que tant leur principe que leur montant seront arrêtés par un acte pris avec l'accord de l'organisme débiteur des prestations familiales concerné ;
- qu'est exclu du champ le complément mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, dans la mesure où il s'agit d'une prestation légale versée aux familles recourant à certains modes d'accueil (assistant maternel, garde à domicile, certaines micro crèches), et non à ces modes d'accueil eux-mêmes.
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