Publié le 23 janvier 2018 par : le Gouvernement.
À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« , et qu'elles ne sont pas traitées ultérieurement pour une finalité autre que celle du présent article »
les mots :
« afin d'empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ».
La rédaction issue de la commission, en imposant le « non-partage » d'informations obtenues par un traitement automatisé entrant dans le champ de l'article 21 empêche tout autre échange d'information, même quand ces données ne sont pas confidentielles (ex. les données des entreprises figurant dans la base SIRENE qui sont pourtant des données publiques, et même des données de référence au sens du CRPA, qui doivent très largement circuler).
Une telle restriction contrevient aux règles de l'open data et notamment aux dispositions de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui permet, sans préjudice des cas prévus par l'art. L. 114‑8 du CRPA, aux administrations d'échanger des informations dans l'accomplissement de leurs missions de service public, quelle qu'en soit la finalité précise.
La rédaction ici proposée permet de mieux définir les notions de protection et de non-partage et aboutit à un juste équilibre entre les règles de l'open data et la protection des données.
Une protection analogue est actuellement imposée aux responsables de traitements de données à caractère personnel en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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