Publié le 23 janvier 2018 par : le Gouvernement.
Après la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4bis ainsi rédigée:
« Section 4bis
« Dispositions diverses
« Art. L. 217-7-1. – Les réclamations concernant les relations entre les organismes mentionnés aux articles L. 212-2 et L. 215-1 et leurs usagers, et qui portent sur le service des prestations dont ils assurent respectivement le versement, peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes et lorsqu'elles ont été précédées d'une démarche auprès des services de l'organisme, devant le médiateur national de la branche concernée.
« Le médiateur national est désigné pour chaque branchepar le directeur de la caisse nationale, après avis du président du conseil d'administration.
« Le médiateur national formule auprès du directeur ou des services des organismes mentionnés au premier alinéa des recommandations pour le traitement de ces réclamations, notamment lorsqu'elles posent des difficultés particulières, et évalue la médiation dans l'ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d'un rapport annuel.
« L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-1.
« L'engagement de la procédure prévue à l'article L. 142-1 met fin à la médiation.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux organismes mentionnés à l'article L.752-4 pour les prestations relevant de la branche vieillesse. »
En vue d'éviter les contentieux, il convient d'étendre les mécanismes de médiation aussi largement que possible. Les réseaux des caisses d'allocations familiales et d'assurance vieillesse connaissent déjà des dispositifs de médiation administrative que la mise en place de d'un médiateur national dans chacune des deux branches concernées permettrait de compléter. Il s'agit ici de donner à cette initiative bienvenue une reconnaissance législative, à l'instar des dispositions qui existent pour les conciliateurs des caisses primaires d'assurance maladie.
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