Publié le 22 janvier 2018 par : M. Emmanuel Maquet, M. Le Fur, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay.
L'article 1763 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et aux II et III, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
2° Après le mot : « évidence », la fin du dernier alinéa du I est supprimée ;
3° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les amendes prévues aux I à III ne sont pas applicables en cas de régularisation spontanée. »
L'article 1763 I du code général des impôts prévoit l'application d'une amende de 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplets des documents suivants :
- Tableau des provisions
- Relevé détaillé des dépenses (2067)
- États 2058- PV et 2058-SG (liasse fiscale des groupes de sociétés)
- Registre de suivi des plus-values en report d'imposition sur biens non amortissables
- État de suivi des plus-values en sursis d'imposition
- État de suivi des résultats de transfert et des provisions afférentes aux titres transférés
- État de suivi des moins-values
- État de suivi des plus-values – option pour le paiement fractionné de l'impôt sur les sociétés
L'amende de 5 % apparaît excessive et son application présente dans les faits un caractère systématique. Il y a donc un véritable couperet et le montant, in fine, peut être sans commune mesure avec l'infraction. Ceci est d'autant moins compréhensible par les contribuables qu'il s'agit généralement d'oubli ou de retard de déclaration et que le Trésor public ne supporte aucun préjudice.
L'exposé des motifs du présent projet de loi donne une définition très précise du droit à l'erreur : « (...) la loi reconnaît un droit à l'erreur au bénéfice de toute personne, en cas de première méconnaissance involontaire d'une règle applicable à sa situation. Ce droit s'appliquera notamment, sans y être cantonné, aux erreurs commises dans une déclaration. Dans le cadre de ce droit, lorsqu'une personne rectifie son erreur, de sa propre initiative ou après y avoir été invitée, la loi prévoit qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une sanction administrative pécuniaire ou d'une privation de droit à prestation. ».
En application de cette définition, il est donc proposé de ne pas appliquer l'amende prévue par l'article 1763 du CGI en cas de régularisation spontanée.
Il est également proposé d'abaisser le taux de 5 à 1 %.
Ainsi, les entreprises seraient assurées de la sécurisation de leurs opérations par une meilleure visibilité des sanctions encourues.
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