Publié le 23 janvier 2018 par : M. Daniel.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 121‑12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil lorsqu'ils se situent sur des sites dégradés » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 121‑39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil lorsqu'ils se situent sur des sites dégradés ».
En zone littorale, l'implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l'articulation entre la règle de construction en continuité de l'urbanisation existante (article L. 121‑8 du code de l'urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d'appels d'offres pour les centrales au sol. Le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'Installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc désigne les sites dégradés comme l'une des trois catégories de terrains où peuvent être installées des centrales au sol. Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l'urbanisation existante.
Sur le territoire de communes littorales, des projets de centrales photovoltaïques situés sur d'anciens sites d'usines ou de décharges sont par conséquent à l'arrêt, malgré le soutien des collectivités locales concernées et alors même qu'ils permettraient de valoriser ou réhabiliter des sites dégradés.
Le présent amendement vise à modifier le code de l'urbanisme pour rendre possible l'autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale en métropole (article L. 121‑12) et dans les DOM (article L. 121‑39), dans les mêmes conditions que celles fixées pour les installations éoliennes.
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