Publié le 23 janvier 2018 par : M. Daniel.
À l'article L. 451‑5 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « organismes d'habitation à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou sociétés d'économie mixte de construction ou de gestion de logements visées à l'article L. 481‑1 du code de la construction et de l'habitation ».
Le secteur du logement social est en cours de reconfiguration. Ainsi des cessions de patrimoine interviennent entre organismes de logement social pour mieux répondre aux besoins des territoires. Alors que l'organisme de logement social qui cède son patrimoine à un autre organisme de logement social est dispensé de solliciter le service des domaines, la Sem de construction et de gestion de logements sociaux est tenue préalablement à l'achat de ce même patrimoine de solliciter ledit avis. Aux termes de l'article L. 451‑5 du code de la construction et de l'habitation, les organismes HLM sont exonérés de solliciter l'avis de l'autorité compétente de l'État notamment pour les acquisitions ou cessions immobilières intervenant entre eux. Les Sem de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481‑1 du même code ne bénéficient pas expressément de cette exonération pour ces mêmes opérations. La loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les organismes de logements sociaux et les Sem de construction et de gestion de logements pour intervenir dans le champ du logement social, l'objet du présent amendement vise, dans un légitime objectif d'égalité de traitement, à étendre de manière explicite le champ d'application de cette exonération aux Sem de construction et de gestion de logements sociaux.
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