Publié le 23 janvier 2018 par : Mme El Haïry.
À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 141‑1 du code de l'environnement après le mot : « attribué », sont insérés les mots suivants : « , par le Ministre chargé de l'environnement pour les associations ayant des activités statutaires qui dépassent le territoire d'une seule région sur l'ensemble du territoire national, et dans les autres cas par l'autorité administrative du département dans lequel l'association a son siège social ».
À l'heure de la simplification, et dans le but de simplifier le travail de l'administration, cet amendement propose d'indiquer que c'est le préfet de département dans lequel l'association a son siège qui est compétent pour délivrer les agréments aux associations de protection de l'environnement, au lieu d'une autorité variant selon le périmètre géographique de l'agrément demandé. Le Préfet du département dans lequel l'association a son siège social est l'autorité administrative la plus à même d'instruire les dossiers d'agrément au plus proche des territoires. Les associations dont le territoire dépasse le territoire d'une seule région, et quand bien même elles n'ont pas une activité sur l'ensemble du territoire national voient leur agrément délivré par le Ministre en charge de l'écologie. Cela permet d'éviter que le Préfet de département se déclare incompétent pour délivrer un agrément dans un territoire extérieur à son territoire de compétence. Sauf pour les associations nationales pour lesquelles le Ministre en charge de l'Écologie reste compétent.
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