Publié le 23 janvier 2018 par : Mme El Haïry.
La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 141‑1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est valable pour une durée limitée. Il est délivré pour le territoire sur lequel l'association exerce statutairement et effectivement les activités énoncées au premier alinéa. »
Une réforme en 2011 a précisé les conditions dans lesquelles une association pouvait être agréée pour la protection de l'environnement. Cette réforme visait à crédibiliser cet agrément, en le conditionnant à de fortes exigences en termes de transparence, d'indépendance et de travail fourni en faveur de la protection de l'environnement. Ces exigences sont régulièrement vérifiées, car l'agrément est dorénavant valable pour une durée limitée.
Néanmoins, des problèmes ont émergé dans l'application de cette réforme.
Le texte actuel a parfois été interprété sur le terrain comme ne permettant d'agréer une association qu'en fonction d'un périmètre géographique administratif strict : soit dans un cadre départemental, soit régional ou national. Selon cette interprétation, il n'est pas possible d'agréer une association pour une ou deux communes, ou un ou deux départements. Etant donné que le décret précise qu'une association ne peut être agréée que si ses activités couvrent une partie significative de ce périmètre administratif, cette interprétation rigide a abouti à ce que des associations ayant des activités sur une ou quelques communes se sont vues refuser leur agrément au motif qu'elles n'avaient pas d'activités sur une partie significative du département. Comme il n'existe pas d'agrément au niveau infra-départemental, cela signifie pour ces associations ne pas être agréées du tout.
De même, des associations travaillant sur plusieurs régions se sont vues accorder un agrément que pour une seule région car elles n'avaient pas d'activités sur une partie significative des autres régions sur lesquelles elles travaillaient. Ainsi une association travaillant par exemple sur la gestion d'un cours d'eau traversant plusieurs départements ne pourra pas être agréée pour tous ces départements à moins qu'ils ne fassent partie de la même région.
Il est pourtant essentiel que des associations puissent être agréées au niveau local car le découpage administratif n'est pas forcément adapté aux enjeux environnementaux. A titre d'exemple, la décentralisation de la planification urbaine rend incontournable l'agrément d'associations exerçant une activité à l'échelle du SCOT puisque la loi prévoit qu'elles soient des partenaires de leur élaboration : ce sont celles qui ont une meilleure connaissance du territoire concerné. De même, l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) nécessite l'agrément d'associations agissant à l'échelle d'un bassin hydrographique.
À l'inverse, il est aussi à tort soutenu que l'agrément sur une partie significative du département, de la région ou du territoire national permet d'être agréé pour l'ensemble de ce périmètre, au-delà du territoire sur lequel l'association exerce réellement ses activités.
Le présent amendement propose donc d'indiquer clairement que les associations de protection de l'environnement peuvent être agréées sur le territoire sur lesquelles elles exercent leurs activités, indépendamment du périmètre géographique administratif. Une association active sur une commune pourra ainsi être agréée uniquement sur cette commune (au lieu de la situation actuelle où soit l'agrément lui est refusé, soit accordé sur l'ensemble du département) et une association travaillant sur plusieurs départements pourra être agréée pour agir dans ces départements même s'ils n'appartiennent pas à la même région (alors qu'actuellement soit son agrément est refusé, soit elle est agréée au niveau national).
Afin que cette règle soit interprétée et appliquée uniformément sur le territoire et pour éviter la multiplication de contentieux, il apparaît nécessaire de clarifier les règles selon lesquelles l'agrément est délivré.
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