Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes — Texte n° 581

Amendement N° 65 rectifié (Rejeté)

Publié le 29 janvier 2018 par : Mme Valentin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 1 :

« Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 20 % d'entre elles représentant au moins 10 % de la population délibèrent en ce sens. »

Exposé sommaire :

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement a décidé de mettre en place un groupe de travail qui a abouti à cette proposition de loi.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er alinéa 1 permet aux communes membres d'une communauté de communes la faculté de s'opposer au mécanisme de transfert.

La loi NOTRe en date du 7 août 2015 a rendu les compétences « eau » et « assainissement » obligatoires pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020.

La diversité de nos territoires ne nous permet pas de mettre en place des seuils trop élevés. Il convient donc de prendre en compte la spécificité de chacun de nos territoires tout en aboutissant sur un consensus permettant de déterminer l'échelon administratif le plus adapté.

Partant, la baisse des seuils permet de prendre en compte la spécificité de chaque communauté de communes via la constitution d'une minorité de blocage rendu possible par cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.