Lutte contre marchands de sommeil — Texte n° 587

Amendement N° 22 (Sort indéfini)

Publié le 5 mars 2018 par : Mme Ménard.

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Après l’article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225-14-3. – Est qualifiée de marchand de sommeil toute personne propriétaire d’un bien immobilier qui le loue, le vend ou le met à disposition, par parties ou entièrement, à des personnes en difficulté sociale en vue d’abuser de leur faiblesse, de le vulnérabilité ou de leur état de dépendance avéré, en vue d’en tirer un profit disproportionné par rapport à la valeur et à l’état du bien. Cet abus est sanctionné par sept ans de prison et 200 000 euros d’amende ainsi que par le paiement de dommages et intérêts proportionnels à la réparation des dommages causés à la personne victime. »

Exposé sommaire :

Définir juridiquement un terme permet d’appliquer à celui-ci un régime juridique qui lui est propre ainsi que les sanctions qui découlent de l’infraction incriminée.

Cela permet en outre de respecter le principe de sécurité juridique du droit qui veut, selon le conseil d’État, que « les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles. »

Parce qu’il n’existe pas de définition juridique de marchand de sommeil, il convient de pallier ce manque.

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