Lutte contre marchands de sommeil — Texte n° 587

Amendement N° CE10 (Non soutenu)

Publié le 19 février 2018 par : Mme Kuster.

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Après l'article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :

« Art. 225‑14‑3. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement, d'une amende de 150 000 euros et de la confiscation de ses biens le fait d'abuser, soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative, de sa situation sociale, de son âge, d'un état de grossesse, apparent ou connu de l'auteur de cet abus, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace d'hébergement dans les conditions mentionnées à l'article 225‑14. »

Exposé sommaire :

Le code pénal ne donne à ce jour aucune définition claire de ce qu'est un marchand de sommeil et de qui sont ses victimes. Mieux qualifier l'infraction qui se rapporte à l'activité de marchand de sommeil est indispensable pour lutter plus efficacement contre sa propagation et condamner avec la fermeté requise ses auteurs (3 000 arrêtés d'insalubrité ont été prononcés en 2017, mais moins de cent marchands de sommeil ont été condamnés).

L'objet du présent amendement est d'indiquer le plus précisément possible les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir : la location, la vente ou la mise à disposition d'un bien meuble ou immeuble, la vulnérabilité de la victime, des conditions d'occupation incompatibles avec la dignité humaine et le profit anormal réalisé, et de durcir les sanctions encourues par l'intermédiaire d'une peine supplémentaire de confiscation des biens.

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