Lutte contre marchands de sommeil — Texte n° 587

Amendement N° CE7 (Rejeté)

Publié le 19 février 2018 par : M. Reda.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 123‑3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 123‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3‑1. – I. – À l'issue du délai imparti par l'arrêté pris en application du I de l'article L. 123‑3, le propriétaire et l'exploitant disposent de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par cet arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 271‑6. L'arrêté peut prévoir qu'à l'issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire et de l'exploitant jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites. Le montant de cette astreinte, compris entre 50 et 500 €, peut être progressif dans le temps. L'arrêté précise le montant de l'astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.
« II. – Lorsque le maire n'a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire et l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à s'expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l'arrêté mentionné au I de l'article L. 123-3 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au même article d'une astreinte journalière d'un montant compris entre 50 et 500 €. Cette astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu'au constat de la complète exécution des mesures prescrites par l'arrêté. La mise en demeure précise le montant de l'astreinte journalière et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité dans le temps.
« III. – Lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au VI de l'article L. 123‑3.
« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté.
« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que les redevables établissent qu'ils n'ont pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de leurs obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.
« À Paris, les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés par le préfet de police. »

Exposé sommaire :

Dans l'éventualité où le propriétaire ne réalise pas les travaux dans le délai imparti, le maire les réalise d'office, aux frais du propriétaire, à l'issue d'une ultime mise en demeure.

Afin d'inciter encore davantage le propriétaire à exécuter de lui-même ces travaux, cet article prévoit que le maire pourra directement assortir l'arrêté de péril d'une astreinte journalière, dont le montant sera compris entre 50 et 500 euros par jour de retard à compter de l'échéance fixée pour la réalisation des travaux dans la mise en demeure.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.