Lutte contre marchands de sommeil — Texte n° 587

Amendement N° CE8 (Rejeté)

Publié le 19 février 2018 par : M. Reda.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 1331‑29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1331‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331‑29‑1. – I. – À l'issue du délai imparti par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331‑28, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier à l'autorité administrative compétente un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par cet arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 271‑6 du code de la construction et de l'habitation. L'arrêté peut prévoir qu'à l'issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites constatée dans les conditions prévues à l'article L. 1331‑28‑3 du présent code. Le montant de cette astreinte, compris entre 50 et 500 €, peut être progressif dans le temps. L'arrêté précise le montant de l'astreinte journalière et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.
« II. – Lorsque l'autorité administrative n'a pas usé de la faculté prévue au I, elle peut, après avoir invité le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à s'expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-réalisation des mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331‑28 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 1331‑29 d'une astreinte journalière d'un montant compris entre 50 et 500 €. Cette astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites constatée dans les conditions prévues à l'article L. 1331‑28‑3. La mise en demeure précise le montant de l'astreinte journalière et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité dans le temps ainsi que les possibilités de recours de l'intéressé.
« III. – Lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337‑4.
« L'astreinte est recouvrée comme un droit de timbre. Son produit est affecté au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
« L'autorité administrative compétente peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l'astreinte lorsque les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331‑28 ont été exécutées avec diligence et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. »

Exposé sommaire :

Dans l'éventualité où le propriétaire ne réalise pas les travaux dans le délai imparti, le préfet les réalise d'office, aux frais du propriétaire, à l'issue d'une ultime mise en demeure.

Afin d'inciter encore davantage le propriétaire à exécuter de lui-même ces travaux, cet article prévoit que l'autorité administrative compétente (le préfet) pourra directement assortir l'arrêté d'insalubrité d'une astreinte journalière, dont le montant sera compris entre 50 et 500 euros par jour de retard à compter de l'échéance fixée pour la réalisation des travaux dans la mise en demeure.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.