Lutte contre marchands de sommeil — Texte n° 587

Amendement N° CE9 (Rejeté)

Publié le 19 février 2018 par : M. Reda.

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Après l'article L. 511‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 511‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑2‑1. – I. – À l'issue du délai imparti par l'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511‑1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par cet arrêté. Ce diagnostic est établi conformément à l'article L. 271‑4. L'arrêté de péril peut prévoir qu'à l'issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites constatée dans les conditions prévues au III de l'article L. 511‑2. Le montant de cette astreinte, compris entre 50 et 500 €, peut être progressif dans le temps. L'arrêté de péril précise le montant de l'astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.
« II. – Lorsque le maire n'a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à s'expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511‑1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au IV de l'article L. 511‑2 d'une astreinte journalière d'un montant compris entre 50 et 500 €. Cette astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites par l'arrêté de péril constatée dans les conditions prévues au III du même article L. 511‑2. La mise en demeure précise le montant de l'astreinte journalière et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité dans le temps.
« III. – Lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511‑6.
« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble menaçant ruine si la commune a réalisé les travaux d'office ou, à défaut, au bénéfice de l'Agence nationale de l'habitat.
« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté de péril ont été exécutés avec diligence et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
« À Paris, les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés par le préfet de police. »

Exposé sommaire :

Dans l'éventualité où le propriétaire ne réalise pas les travaux dans le délai imparti, le maire les réalise d'office, aux frais du propriétaire, à l'issue d'une ultime mise en demeure.

Afin d'inciter encore davantage le propriétaire à exécuter de lui-même ces travaux, cet article prévoit que le maire pourra directement assortir l'arrêté de péril d'une astreinte journalière, dont le montant sera compris entre 50 et 500 euros par jour de retard à compter de l'échéance fixée pour la réalisation des travaux dans la mise en demeure.

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