Publié le 12 février 2018 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
Le présent article vise à appliquer le projet de loi relatif à l'élection des représentants du parlement européen, pour qu'il puisse s'appliquer à
« 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;
2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;
4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;
5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;
6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;
7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code. »
Pour des raisons de cohérence, parce que le présent projet de loi n'est pas souhaité, il convient de supprimer cet article.
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