Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CD138 (Non soutenu)

Publié le 26 mars 2018 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie.

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L'article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'autorité administrative », sont insérés les mots : « tout résultat d'examen non conforme aux critères de sécurité des denrées alimentaires ou aux critères d'hygiène des procédés de fabrication tels que définis par le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, et » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « à l'autorité administrative », sont insérés les mots : « tout résultat d'analyse non conforme aux critères de sécurité des denrées alimentaires ou aux critères d'hygiène des procédés de fabrication tels que définis par le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, et ».

Exposé sommaire :

L'article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime porte sur la double obligation de signalement par les producteurs, distributeurs et laboratoires de résultats d'autocontrôles non-conformes ET de résultats qui révèlent l'apparition d'un danger sanitaire (autrement dit, des autocontrôles qui révèlent que les critères de sécurité des aliments et/ou les critères d'hygiène des procédés ne sont pas respectés).

Toutefois, on a pu entendre lors de l'affaire Lactalis que l'interprétation de certains, y compris de la DGAL et de la DGCCRF, tendait à laisser penser que cette obligation était moins stricte lorsqu'il s'agissait de résultats d'auto-contrôles réalisés dans l'environnement d'une usine et non dans les produits eux-mêmes. L'amendement proposé vise donc à permettre de renforcer les dispositions du code rural et de la pêche maritime sur ce point.

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