Publié le 26 mars 2018 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie.
L'article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'autorité administrative », sont insérés les mots : « tout résultat d'examen non conforme aux critères de sécurité des denrées alimentaires ou aux critères d'hygiène des procédés de fabrication tels que définis par le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, et » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « à l'autorité administrative », sont insérés les mots : « tout résultat d'analyse non conforme aux critères de sécurité des denrées alimentaires ou aux critères d'hygiène des procédés de fabrication tels que définis par le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, et ».
L'article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime porte sur la double obligation de signalement par les producteurs, distributeurs et laboratoires de résultats d'autocontrôles non-conformes ET de résultats qui révèlent l'apparition d'un danger sanitaire (autrement dit, des autocontrôles qui révèlent que les critères de sécurité des aliments et/ou les critères d'hygiène des procédés ne sont pas respectés).
Toutefois, on a pu entendre lors de l'affaire Lactalis que l'interprétation de certains, y compris de la DGAL et de la DGCCRF, tendait à laisser penser que cette obligation était moins stricte lorsqu'il s'agissait de résultats d'auto-contrôles réalisés dans l'environnement d'une usine et non dans les produits eux-mêmes. L'amendement proposé vise donc à permettre de renforcer les dispositions du code rural et de la pêche maritime sur ce point.
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