Publié le 26 mars 2018 par : M. Dombreval.
Le troisième alinéa de l'article L. 642‑22 du code rural est ainsi rédigé :
« - élabore une charte de bonnes pratiques contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques environnementales de son terroir ou des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal ; le respect de cette charte est une condition d'obtention du signe d'identification de la qualité et de l'origine ; »
Les signes de qualités (Label rouge, AOC / AOP …) jouissent d'une forte notoriété en France et sont très appréciés des consommateurs.
Cependant, victimes de leurs succès, la multiplication des signes de qualités ou des démarches de certification tend à créer de la confusion, et le consommateur a de plus en plus de difficulté à mesurer ce que garantissent certains signes de qualités ou démarches de certifications.
Il serait donc opportun que plutôt d'y ajouter de nouveaux labels « bien être animal » risquant d'ajouter de la confusion à de la confusion, nous œuvrions à ce que les singes de qualités existants incluent des critères spécifiques de bien-être animal dans leur cahiers des charges.
L'article L. 642‑22 du code rural a donné la possibilité aux organismes de défense et de gestion des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine d'élaborer une charte de bonnes pratiques portant sur le bien-être animal, mais à ce jour l'élaboration de cette charte n'est pas obligatoire, donc pas déterminante pour l'obtention des signes d'identification de la qualité ou de l'origine.
L'objet de cet amendement est de rendre l'élaboration de cette charte obligatoire.
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