Publié le 26 mars 2018 par : M. Dombreval.
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – Après le premier alinéa de l'article 2‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes droits sont reconnus aux associations visées aux précédent alinéa s'agissant des délits et contraventions de maltraitance animale prévus par le code rural et de la pêche maritime, lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transports et d'abattage des animaux. »
Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, l'objectif du paragraphe I de l'article 13 est de compléter l'article 2‑13 du code de procédure pénale afin d'étendre aux infractions de maltraitance animale prévues et réprimées par le code rural, le droit reconnu aux associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux, de se constituer partie civile.
Toutefois la rédaction du projet de loi qui se borne à ajouter les mots « et par le code rural et de la pêche maritime » à la fin du premier alinéa de l'article 2‑13 du cpp ne concernerait que les mauvais traitements visés par cet article, donc ceux renvoyant à l'article L. 215‑11 du code rural et non l'ensemble des contraventions relatives à l'élevage, le transport et l'abattage des animaux qui ne se réfère pas aux seuls termes de « mauvais traitement ».
L loi pénale étant d'interprétation stricte, il est à craindre que la rédaction actuelle du projet de loi ne permette pas de viser les contraventions d'atteinte à l'intégrité physique ou à la vie de l'animal telles que réprimées par le code rural dans la liste des infractions permettant aux ONG de se constituer partie civile.
Crainte d'ailleurs partagée par le Conseil d'État dans l'avis rendu sur le présent projet de loi.
L'objet du présent amendement est de remédier à cet oubli.
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