Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CD401 (Retiré avant séance)

Publié le 26 mars 2018 par : M. Millienne.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. - Les abattoirs situés dans un même département et dans les départements limitrophes de toute exploitation d'élevage sont tenus de s'organiser pour assurer un service d'abattage d'urgence pour les animaux accidentés transportables et un service de réception des animaux accidentés non transportables abattus d'urgence en dehors d'un abattoir. Ce service doit être assuré tous les jours de l'année entre 5h et 20h. Les abattoirs ne respectant pas ces obligations sont tenus d'indemniser l'apporteur par la prise en charge financière de la valeur monétaire de l'animal et de l'euthanasie. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de cette disposition. »

Exposé sommaire :

Les accidents touchent chaque année de nombreux animaux d'élevage, sans aucun lien avec la bientraitance animale. Selon Interbev, 50 000 bovins sont accidentés chaque année dans les élevages français. Les bovins, porcins et équins accidentés en ferme peuvent être traités de trois manières :

- Transport de l'animal vers un abattoir proche, après expertise d'un vétérinaire vérifiant l'aptitude de l'animal au transport,

- Abattage de l'animal sur place par une personne compétente (vétérinaire, employé d'abattoir, éleveur ayant un certificat d'aptitude), après expertise d'un vétérinaire vérifiant l'inaptitude de l'animal et transport et réalisant une inspection ante-mortem,

- Euthanasie. Cette solution est la plus coûteuse pour l'éleveur, puisqu'il perd la valeur de l'animal et doit payer l'euthanasie.

Or, les abattoirs reçoivent sur une base volontaire les animaux accidentés transportables et les carcasses d'animaux accidentés non-transportables. Cette activité étant peu rentable pour les abattoirs, en particulier les outils spécialisés privés, elle est de moins en moins proposée aux éleveurs. Le risque de non-prise en charge des animaux accidentés s'accroît donc au fur et à mesure que ces services disparaissent. Il convient donc de remettre en place ces services.

Un arrêté ministériel doit prévoir les conditions qui permettent à l'éleveur de vérifier comment se sont organisés les abattoirs pour assurer ce service, avant le transport ou l'abattage sur place.

Pour l'application du présent amendement, on entend par :

- Animal accidenté : tout ongulé domestique ou gibier d'élevage ongulé qui présente des signes cliniques provoqués brusquement par un traumatisme ou par une défaillance de l'organisme lors d'une intervention chirurgicale ou obstétricale, alors qu'il était en bon état de santé avant le traumatisme ou l'intervention.

- Animal accidenté non transportable, tout animal accidenté depuis moins de 48 heures pour les espèces bovine, équine, porcine et des grands gibiers d'élevage ongulés qui sont non transportables, tel que prévu au chapitre VI de la section I de l'annexe III du règlement (CE) n° 853 / 2004, et ayant fait l'objet d'un examen clinique détaillé par un vétérinaire sanitaire.

- Animal accidenté transportable, tout animal accidenté depuis moins de 48 heures et ayant fait l'objet, préalablement à son envoi à l'abattoir, sous réserve qu'il soit transportable au sens du règlement (CE) n° 1 / 2005 susvisé, d'un examen clinique détaillé par un vétérinaire sanitaire.

- Abattoir : établissement agréé d'abattage des animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ainsi qu'aux solipèdes domestiques et aux espèces de gibier d'élevage ongulé.

- Apporteur : personne physique ou morale déchargeant ou confiant les animaux à l'abattoir.

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