Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CD41 (Retiré)

Publié le 27 mars 2018 par : Mme Vanceunebrock-Mialon.

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L'article 200bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les dons alimentaires, un décret précise les conditions d'éligibilité à la déduction prévue au présent article, dont la communication d'informations sur les actions de prévention du gaspillage alimentaire mises en place préalablement par les donateurs ainsi que sur la redistribution effective des denrées par les associations d'aide alimentaire receveuses. »

Exposé sommaire :

La question de la qualité du don est primordiale pour les associations d'aide alimentaire et leurs bénéficiaires. Il est par conséquent important de s'assurer que l'augmentation du nombre de donateurs d'invendus alimentaires dans les territoires ne s'accompagne pas d'un transfert de déchets vers ces structures. Or, malgré les nombreuses démarches d'amélioration des processus de gestion du don et notamment l'incitation à la mise en place de conventions encouragées par la loi dite Garot du 11 février 2016, certaines associations receveuses se voient encore contraintes d'effectuer un sur-tri des produits et de jeter ceux qu'elles ne sont pas en capacité de redistribuer. C'est ensuite aux collectivités qu'incombe la gestion des denrées non consommées devenues des déchets. Le système actuel de défiscalisation des dons alimentaires repose sur une approche par quantités mises à disposition, ne permettant pas aux associations d'aide alimentaire de bénéficier de garanties quant à la qualité des denrées qui leurs sont cédées. Il est donc important que le système de défiscalisation qui s'applique aux dons alimentaires soit conditionné à la communication d'informations sur les quantités réellement redistribuées par les associations d'aide alimentaire.

Par ailleurs, il est important de s'assurer que les donateurs, avant d'avoir pris la décision de donner, aient bien au préalable mis en place des actions de réduction “à la source” du gaspillage alimentaire, dans le respect de la hiérarchie définie à l'article L541‑15‑4 du Code de l'environnement. Le fait de n'inciter qu'au développement du don alimentaire peut, de manière perverse, conforter le gaspillage alimentaire. Il est nécessaire d'agir de manière concomitante en amont pour réduire le gaspillage et en aval pour le distribuer à travers des circuits alternatifs tels que l'aide alimentaire. De même, il est important de savoir comment est traité le gaspillage alimentaire qui n'a pu être évité. Cet amendement propose donc que le système de défiscalisation en cas de don alimentaire soit également conditionné à la mise à disposition d'informations par les donateurs : quantité totale de gaspillage alimentaire généré, quantités totales de denrées retirées de la vente, quantités transformées sur place, quantités données à l'aide alimentaire, quantités valorisées en alimentation animale, quantités valorisées via la méthanisation et le compostage, quantités détruites…

Une telle modification du Code général des impôts faciliterait la vérification du respect de la hiérarchie des actions de prévention et de gestion du gaspillage alimentaire mises en place par les donateurs (article L541‑15‑4 du Code de l'environnement), tout en sécurisant la qualité du don pour les associations d'aide alimentaire.

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