Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CD410 (Tombe)

Publié le 26 mars 2018 par : Mme Park.

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Dans un délai d'un an, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la définition de la durée de vie d'un produit alimentaire et la répartition des responsabilités afférentes à cette durée de vie, afin de s'assurer que les durées sont fixées par les professionnels de l'alimentation de manière harmonisée et pertinente. Le rapport proposera aussi une évaluation des obligations en matière d'affichage des durées de conservation des produits alimentaires. Il formulera des recommandations afin d'améliorer la lisibilité des mentions actuellement utilisées et évaluera l'opportunité de limiter l'affichage de la date de durabilité minimale à un nombre plus restreint de produits.

Exposé sommaire :

La réglementation en vigueur définit les obligations en matière d'étiquetage des denrées alimentaires et impose notamment pour les industriels l'apposition d'une date limite de consommation (DLC) ou d'une date de durabilité minimale (DDM), selon le niveau de périssabilité microbiologique des produits. La DLC, traduite par les mentions « à consommer avant le … » ou « à consommer jusqu'au … », concerne les produits périssables à conserver au frais (produits laitiers, viande, poisson…). Les produits ayant atteint leur date limite de consommation sont considérés comme non consommables car ils peuvent présenter un risque pour la santé. La DDM, traduite par la mention « à consommer de préférence avant le/avant fin … », concerne quant à elle les produits en conserve, les produits secs, les produits surgelés ou encore les produits conditionnés non secs (purées, jus, compotes…).

Cette date signifie qu'après son dépassement, la texture ou le goût du produit peuvent changer mais sans que cela ne comporte de risque pour la santé. La DLC doit être mentionnée sur tous les produits alimentaires périssables mis en vente. Pour la DDM, la réglementation prévoit des exceptions. L'article 103 de la loi de transition énergétique a ainsi entériné l'interdiction de l'inscription de la DDM sur certains produits alimentaires non périssables. Les produits alimentaires concernés par cette disposition sont ceux figurant dans la liste de l'annexe X du règlement européen « InCo » de 2011 relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il s'agit des fruits et légumes frais n'ayant pas fait l'objet d'un épluchage ou d'un découpage, des vins, des boissons titrant 10% ou plus en volume d'alcool, des produits de boulangerie et de pâtisserie, des vinaigres, du sel de cuisine, des sucres à l'état solide, des produits de confiserie et des gommes à mâcher. Dans les faits, la DDM est source de confusion pour les consommatrices et consommateurs qui s'interprètent bien souvent comme une DLC, générant ainsi du gaspillage.

Par ailleurs, le partage de la durée de vie des produits alimentaires à longue conservation se répartit usuellement entre 1/3 pour les fabricants et 2/3 pour les distributeurs. Cela signifie que les produits alimentaires livrés aux distributeurs dont 1/3 de la DDM est déjà écoulée peuvent être refusés. Cette règle tend à exclure des circuits de commercialisation de nombreux produits alimentaires pourtant encore consommables. D'autres règles contractuelles veulent que les produits non livrés dans l'ordre chronologique de fabrication soient refusés par les distributeurs, générant également du gaspillage alimentaire.

Il apparaît donc nécessaire d'harmoniser les règles en matière de définition et d'affichage de la DDM et de clarifier la répartition des responsabilités entre les fabricants et les distributeurs. Plus globalement, il convient de réinterroger la notion de durée de vie des produits alimentaires et de rendre ses modalités de définition plus transparentes et fiables pour les consommatrices et consommateurs.

A noter que cette proposition d'amendement s'inscrit dans la continuité des conclusions issues de l'atelier 10 des Etats Généraux de l'Alimentation : pistes d'actions 4.6 (« Revoir la traduction française de la mention officielle pour la DDM ») et 3.4 (« Mesurer l'impact de la règle contractuelle des 1/3-2/3 relative au partage de la durée de vie des produits sur le gaspillage alimentaire »).

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