Publié le 27 mars 2018 par : M. Colombani.
Après le mot :
« part »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« d'au moins 50 % de produits bénéficiant de signes ou mentions prévus par l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, ou du commerce équitable tel que défini dans l'article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ou en circuit courts et comprenant une part d'au moins 30 % de produits issus de l'agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l'article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques. »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi des objectifs chiffrés et précis, qui puissent constituer un palier minimal à respecter. Cela n'empêche pas le pouvoir réglementaire d'intervenir en aval afin de préciser ces pourcentages dans la limite du seuil minimal prescrit, c'est-à-dire en envisageant de les augmenter.
Ce dispositif permet donc de créer un effet cliquet de valeur législative dans la promotion de l'alimentation saine, en préservant la possibilité pour le Gouvernement de réviser à la hausse les quotas de bio dans les cantines et donc de mener une politique de paliers progressifs.
80 % de nos concitoyens plébiscitent l'agriculture biologique et souhaitent en consommer davantage. La restauration collective est un levier économique et financier capable de promouvoir fortement ce mode de consommation responsable. En outre, la restauration collective est une contrainte pour de nombreux actifs qui disposent de peu de possibilités afin de suivre un régime d'alimentation saine sur le lieu de travail, il convient donc de permettre aux actifs de bénéficier d'une réelle alternative visant à mieux concilier avec leur vie professionnelle ce mode de consommation sain et bénéfique pour la santé.
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