Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CD417 (Rejeté)

(1 amendement identique : CE197 )

Publié le 26 mars 2018 par : M. François-Michel Lambert.

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I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – À compter du 1er Janvier 2019, les établissements commerciaux dont la surface totale dépasse 200m2 proposant à la vente des aliments destinés à la consommation humaine afficheront, à peine de sanctions prévues à l'article L. 1324‑3, une information des dangers d'une mauvaise alimentation et des risques de contracter la maladie de NASH et des modalités de dépistage. Ces affiches seront placées devant toutes les portes d'accès dont le format et les informations seront prévues par un arrêté du ministre en charge de la santé »

II. – En conséquence, après le 8° du I de l'article L. 1324‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'obligation d'affichage prévues à l'article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

La « NASH », ou stéatohépatite non-alcoolique, est une maladie du foie qui associe une accumulation de graisse dans le foie, une inflammation et une dégénérescence des cellules hépatiques. Une fois installée, la maladie s'accompagne d'un risque de cirrhose élevé, un état au cours duquel les fonctions hépatiques se désorganisent pour finalement s'avérer insuffisantes. Dès lors, la NASH peut évoluer vers des cancers du foie.

Ce sont 600,000 malades aux États-Unis qui souffrent d'une telle pathologie qui constitue à ce jour, la première cause de la greffe du foie. Le développement de cette maladie constitue un véritable problème de santé publique dans la mesure où la consommation quotidienne d'une certaine quantité de sucre en constitue en fait, la raison principale.

L'amendement ainsi proposé entend alerter le Gouvernement sur cette maladie se développant à pas de géants mais qui ne peut faire l'objet d'aucun dépistage, hormis l'organisation de grandes campagnes de santé visant à alerter la population.

Par ailleurs, une campagne de santé ne saurait être efficace sans sanctions effectives pour leurs contrevenants, ce qui est le sens du II. de cet amendement et d'un financement à l'échelle de la gravité de l'enjeu, ce qui est le sens du II de ce même amendement.

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