Publié le 17 avril 2018 par : M. Forissier, M. Aubert.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° Rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil pluriannuel à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités, en modifiant le premier alinéa de l'article L. 254‑7 ainsi que le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits ».
Le présent amendement vise à préciser la nature du conseil concerné par la séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente ; il vient mettre en cohérence le présent article 15 avec l'objectif de pérenniser le dispositif créé dans le cadre du Plan Ecophyto II des Certificats d'Economie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP). Ce dispositif des CEPP, dont l'efficacité est reconnue par l'ensemble des acteurs concernés, serait inapplicable si la rédaction de l'habilitation était maintenue en l'état. En effet, le principe des CEPP vise à responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les obligeant à diffuser et faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils en cultures, des solutions alternatives à la protection chimique de synthèse. Les priver de cette faculté de conseil rendrait caduc le principe des CEPP.
Le présent amendement vient également préciser que l'incompatibilité avec l'activité de vente concerne un conseil pluriannuel individualisé qui remplacera le conseil visé au 1er alinéa de l'article L 254‑7 du CRPM (conseil individualisé apporté au moins une fois par an). Ce conseil pluriannuel indépendant répondra à l'objectif affiché dans l'exposé des motifs du projet de loi, à savoir « définir les outils permettant de s'assurer que les utilisateurs professionnels auront effectivement bénéficié d'un conseil adapté respectant les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et contribuant à la réduction des usages, des impacts et des risques des produits. »
Pour répondre à cet objectif, l'étude d'impact définit un conseil annuel individualisé indépendant. La mise en œuvre d'un tel conseil individualisé indépendant auprès de l'ensemble des agriculteurs tous les ans représenterait un coût extrêmement important pour ces derniers et nécessiterait la mobilisation d'un nombre très élevé de conseillers indépendants. C'est pourquoi le présent amendement propose que ce conseil soit pluriannuel, selon une fréquence ultérieurement précisée par ordonnance.
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