Publié le 16 avril 2018 par : M. Forissier, M. Aubert.
Substituer à l'alinéa 39 les deux alinéas suivants :
« II. – Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521‑1 avec les associés-coopérateurs si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent les dispositions mentionnées aux 1° à 6° et au neuvième alinéa du II de l'article L. 631‑24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs.
« Les dispositions mentionnées aux I ne sont pas non plus applicables aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause. »
Le présent amendement conditionne, pour les coopératives agricoles, l'exonération de la « contractualisation rénovée » au respect des clauses essentielles de la contractualisation rénovée - ce qui était l'objectif découlant des États-Généraux de l'Alimentation. Il préconise de maintenir l'exonération actuelle – à droit constant – en reconnaissant la spécificité de la contractualisation coopérative. L'amendement maintient en revanche à l'identique la rédaction du projet pour les organisations de producteurs qui ne sont pas des coopératives, afin de respecter la volonté du projet de loi.
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