Publié le 17 avril 2018 par : M. Leclabart.
Après le premier alinéa de l'article L. 214‑3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, la vente aux consommateurs d'œufs provenant d'installations d'élevages en cage représente moins de 50 % des œufs produits ».
En octobre dernier, l'interprofession française des œufs (CNPO – Comité national pour la promotion de l'œuf), présentait son « contrat sociétal d'avenir » dont l'objectif principal est d'adapter les modes d'élevage aux attentes sociétales, en se fixant notamment pour cible d'atteindre 50 % de poules pondeuses en élevages alternatifs d'ici 2022.
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