Publié le 16 avril 2018 par : M. Forissier, M. Aubert.
Le 2 du I de l'article L. 442‑4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 2° Aux denrées alimentaires festives à caractère saisonnier marqué, dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente, et aux autres produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ; ».
Les dispositions prévues sur la revente à perte dans le code de commerce prévoient certaines exceptions, par exemple en cas de cessation d‘activité d'un commerce, ou afin d'éviter le gaspillage de produits périssables.
Il est également prévu un traitement particulier pour les produits saisonniers. Le présent amendement vise à préciser ce cas de figure pour les produits alimentaires, en excluant de la mesure les produits alimentaires festifs à caractère saisonnier marqué; la quasi-totalité de ces volumes sont vendus à des périodes définies et non tout au long de l'année.
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