Publié le 16 avril 2018 par : Mme Ménard.
Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« Les parties doivent utiliser les indicateurs fournis par l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges défini à l'article L. 682‑1. »
Les critères et les modalités de détermination du prix doivent pouvoir s'appuyer sur des indicateurs stables et objectifs. Il en va des revenus même des agriculteurs. C'est la raison pour laquelle il faut faire appel à un organisme comme l'Observatoire de la Formation des prix et des marges des produits alimentaires.
Le choix de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires n'est pas anodin. Il est ainsi défini à l'article L682‑1 du code rural et de la pêche maritime : « placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture [...], il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens ».
Le recours à cet observatoire ne crée pas une exclusivité, le contrat peut faire mention d'autres indicateurs mais cet observatoire doit être mentionné dans la loi. Il est un gage d'objectivité pour les agriculteurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.