Publié le 16 avril 2018 par : M. Nury, Mme Anthoine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Peltier, M. Vialay.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »
les mots :
« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l'objet d'un contrat régi par l'article L. 441‑10 du code de commerce, notamment avec la mise en place de plafonds ne pouvant excéder 34 % de remises sur les produits et 25 % du chiffre d'affaires ».
Cet amendement a pour objet de préciser davantage la rédaction de l'article et donc de préserver l'un des acquis des États généraux de l'alimentation, à savoir, l'encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles.
De plus, les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être également concernées par l'encadrement législatif. En effet, le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l'état.
Il est nécessaire de prévoir un encadrement des promotions pratiquées chiffré afin d'imposer de réelles limites aux prix considérés comme étant abusivement bas.
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