Publié le 16 avril 2018 par : M. Herth.
Le deuxième alinéa du III de l'article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques concernées, le bénéficiaire des pratiques concernées et, le cas échéant, son ou ses mandants, lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré, de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Malgré le constat effectué dans le cadre des États généraux de l'alimentation, les relations commerciales entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs se sont cette année encore avérées extrêmement difficiles et tendues : la guerre des prix se poursuit entre les distributeurs pour gagner des parts de marché les uns par rapport aux autres.
Cette guerre des prix se traduit notamment par des pratiques abusives commises par les distributeurs à l'égard de leurs fournisseurs pour se voir octroyer des avantages permettant d'acheter les produits à un prix toujours plus bas pour gagner des parts de marché.
Les rapprochements de centrales d'achat ont renforcé le déséquilibre déjà criant entre les 500 000 exploitations agricoles et plusieurs milliers d'industriels d'un côté et quatre principales centrales d'achat de l'autre, et entraîné une position tellement prégnante des acheteurs de la grande distribution que le pouvoir de négociation des fournisseurs, quelle que soit leur taille, est quasiment réduit à néant. L'annonce d'une nouvelle alliance entre trois distributeurs, qui pèsera plus de 32.6 % des achats de produits de grande consommation et produits frais libre-service en France.
Il convient donc, pour remédier à cette situation, de disposer de sanctions suffisamment dissuasives et de procédures dont la durée serait plus adaptée à la vie des affaires, pour que les distributeurs cessent de négocier par la mise en œuvre quasi-systématique de pressions et de pratiques abusives à l'égard de leurs fournisseurs.
En effet, le constat est aujourd'hui le suivant :
- Le temps judiciaire n'est pas en phase avec le temps des affaires ;
- Les montants des sanctions prononcées contre les distributeurs poursuivis pour des pratiques restrictives de concurrence sont insuffisants, car le bénéfice tiré de la mauvaise pratique est très largement supérieur au montant de la sanction. 5 millions d'euros d'amende civile quand ils sont assignés or, à chaque point de part de marché gagné sur un concurrent, un distributeur engrange un chiffre d'affaire supplémentaire de près de 900 millions d'euros !
Cette proposition a donc pour objectif de ne conserver que la limite des 5 % du chiffre d'affaire hors taxe réalisé en France pour l'amende civile et laisser ainsi la possibilité au juge de sanctionner de manière véritablement proportionnelle à la gravité des faits.
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