Publié le 17 avril 2018 par : Mme Batho.
Le I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, est complété par l'alinéa suivant :
« L'agence de l'eau ne peut apporter le concours financier prévu au premier alinéa du présent I lorsque la réalisation d'actions ou de travaux a fait l'objet d'un avis défavorable de l'agence régionale de santé dans le cadre de ses compétences prévues aux articles L.1321-5 du code de la santé publique. »
Il convient d'assurer la mise en cohérence des différentes politiques publiques de l'eau en veillant à ce que les aides de l'agence de l'eau pour des projets liés à l'irrigation agricole bénéficient aux projets ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'agence régionale de santé.
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