Publié le 16 avril 2018 par : M. Descrozaille, M. Jolivet.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« 3° Préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente, en particulier indiquer à l'article L. 441‑6 du code de commerce que les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale, et que, dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente, justifiées par la spécificité des contreparties, effectives et proportionnelles aux réductions de prix consenties, et qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa de l'article L. 441‑6 du même code et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ; »
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, en voulant favoriser le pouvoir d'achat des consommateurs, a entendu mettre fin à la non négociabilité des tarifs, tout en prévoyant que les parties devaient indiquer les obligations auxquelles elles s'engageaient en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale.
La jurisprudence (Cour de cassation chambre commerciale 25 janvier 2017, ministre de l'économie conte Le Galec), a défini le champ d'application du déséquilibre significatif, en considérant que toute réduction de prix consentie par le fournisseur devait faire l'objet d'une contrepartie réelle et proportionnelle de la part du distributeur.
La proposition d'amendement vise à clarifier la notion de négociabilité du tarif, qui n'est pas remise en cause, mais qui doit être justifiée par des contreparties vérifiables et quantifiables, afin de garantir une juste proportionnalité avec les conditions particulières de vente que constituent les réductions de prix.
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