Publié le 17 avril 2018 par : M. Orphelin.
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-10 ainsi rédigé :
« L'État peut mettre en place, à l'aide de structures et de moyens existants, une démarche expérimentale de deux ans pour un étiquetage volontaire conforme aux standards européens et français sur les animaux notamment nourris sans farines animales et élevés sans l'utilisation d'antibiotiques comme accélérateurs de croissance. »
La qualité des produits consommés est déterminante sur la santé de la population. Cette loi a pour objectif d'aller vers une alimentation plus saine et une agriculture plus durable. Pour arriver à cet objectif, il est nécessaire de la compléter par un volet information et communication des consommateurs. Cette information facultative et volontaire, mise en place dans le cadre d'une démarche expérimentale de deux ans, serait complémentaire aux informations obligatoires.
Cet amendement a pour objectif principal de répondre à la nécessité d'information des consommateurs ainsi qu'aux inquiétudes liées à l'application du CETA. De tels progrès sur l'étiquetage des produits sont prévus par le plan d'action pour la mise en œuvre du CETA, le présent amendement concrétise cette action.
Afin de ne pas créer une charge supplémentaire pour l'État, ces mécanismes de soutien facultatifs sont mis en place par des structures déjà existantes avec des moyens déjà affectés.
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