Publié le 17 avril 2018 par : M. Orphelin.
L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l'application du II du présent article, les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes sont l'ensemble des produits pesticides de synthèse qui ont une action sur le récepteur nicotinique de l'acétylcholine en tant que compétiteurs de l'acétylcholine. »
De nombreuses publications scientifiques et des organismes reconnus (AESA, EASAC, INRA, CNRS, ANSES, etc.) indiquent que les substances néonicotinoïdes ont un impact majeur sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux. Une récente étude de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) identifie également un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux). Ces substances font partie d'une famille homogène de substances qui présentent le même mode d'action : ce sont de puissants insecticides agissant sur le système nerveux des insectes, sont systémiques et persistent longtemps dans l'environnement. Il en résulte que l'on retrouve ces substances dans tous les organes de la plante une fois celle-ci traitée.
Cet article modificatif permet la bonne application de l'article 125-1 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui vise à interdire l'usage des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits au 1er juillet 2020. Le terme « néonicotinoïdes » n'étant défini dans aucun texte réglementaire européen ou français, il est nécessaire de préciser les substances couvertes dans la loi par l'expression « famille des néonicotinoïdes » et ainsi garantir une application sans ambiguïté de cette interdiction.
Des dispositions transitoires, non modifiées par cet article, prévoient par ailleurs qu'un arrêté interministériel puisse autoriser, totalement ou partiellement, l'usage de ces produits entre le 1er septembre 2018 et le 1er juillet 2020 sur la base du bilan établi et publié début mars 2018 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Ce bilan des bénéfices et des risques de ces produits et de ces semences porte sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l'activité agricole
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