Publié le 16 avril 2018 par : Mme Leguille-Balloy, Mme Le Feur.
Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur des éléments des clauses mentionnées au II de l'article L. 631‑24 doivent être motivés et transmis par écrit à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée. »
Cet amendement vise à renforcer le pouvoir du producteur dans la négociation et devrait contribuer à rendre vraiment effective l'inversion de la construction du prix souhaitée dans ce projet de loi. Le formalisme ainsi imposé dans les négociations garantit que la proposition faite par le producteur ne sera pas systématiquement détournée.
La notion de « délai raisonnable au regard de la production concernée » est également essentielle pour protéger le producteur. En effet, celui-ci est tenu par la proposition de contrat qu'il a formulée. Il convient donc de s'assurer que l'acheteur répondra dans un délai suffisamment court pour ne pas mettre en péril l'activité du producteur et lui permettre, le cas échéant, de trouver d'autres débouchés pour sa production. Cela est cohérent avec les dispositions du Code civil, et notamment les articles 1116 et 1117 du Code civil, ainsi que les nombreuses jurisprudences de la Cour de cassation sur l'acceptation de l'offre dans un délai raisonnable en droit commercial (voir notamment Cass. civ. 3e, 20 mai 2009).
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