Publié le 16 avril 2018 par : Mme Leguille-Balloy, Mme Le Feur.
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Les éléments mentionnés dans le contrat-cadre n'ont vocation à s'appliquer qu'aux produits des producteurs commercialisés par l'intermédiaire de l'organisation de producteur ou de l'association d'organisations de producteurs. »
Cet amendement vise à prendre en compte l'arrêt de la Cour de justice de l'UE du 14 novembre 2017 (affaire C-671/15), dit arrêt « endives », qui ouvre une inapplicabilité des règles de concurrence pour les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Celui-ci doit se faire selon des critères de nécessité et de proportionnalité. Il convient dès lors de s'assurer que la fixation du prix prévu par le contrat-cadre est limitée à la production commercialisée par le biais de l'OP ou AOP (et non pas à l'ensemble de la production du producteur).
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