Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE1323 (Adopté)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Giraud.

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L'article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « porté », sont insérés les mots « par principe ».

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % du montant des subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. »

Exposé sommaire :

L'article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les sociétés coopératives agricoles intègrent directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible sans transiter par le compte de résultat dans l'objectif de les aider à consolider leurs fonds propres. Cette disposition est actuellement devenue un frein à la performance économique de ces coopératives.

Par ailleurs, les autres familles de coopératives usent déjà de la possibilité de compenser leurs charges d'investissement par le produit de la subvention publique. L'objectif étant de réduire le coût des services rendus à leurs adhérents et d'avoir un impact direct sur leurs charges d'exploitation.

Cet amendement ne prévoit pas de modifier totalement les modalités d'affectation des subventions publiques mais d'aboutir à un équilibre permettant de maintenir des ressources durables dans les sociétés coopératives agricoles (50 % maintenus de la subvention en réserve indisponible) et permettre une mobilisation des aides publiques (50 % au plus en compte de résultat).

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