Publié le 17 avril 2018 par : M. Aubert, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, M. Bouchet.
Après le 11° de l'article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsque des champignons ascomycètes ectomycohriziens sont l'objet dudit vol. »
Les professionnels de la filière trufficole font régulièrement l'objet de vols de leur production. Filière d'excellence et promotrice de l'image de la France à l'international, la filière trufficole doit nécessairement attirer l'attention des pouvoirs publics. Les vols à répétition auxquels font face les professionnels concernés laissent ceux-ci en état de consternation car ils n'ont pas les moyens d'y mettre un terme.
A la difficulté pour ceux-ci d'exercer une surveillance préventive à même d'empêcher la multiplication des vols, s'ajoute le sentiment d'une insuffisante répression des délits. En effet, outre la perte subie en matière de récolte, le montant de l'investissement consenti (15 000 à 20 000 euros l'hectare) doit également être pris en compte de manière à apprécier la réalité du préjudice subi.
C'est pourquoi cet amendement vise à pénaliser plus lourdement le vol de truffes, de telle sorte que le plafond de l'amende soit de 75 000 euros au lieu des 45 000 euros précédemment prévus pour ce type de vol.
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