Publié le 16 avril 2018 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Lacroute.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »
les mots :
« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires, y compris celles qui font l'objet d'un contrat régi par l'article L. 441‑10 du code de commerce ».
Le projet de loi doit être plus précis sur l'encadrement des promotions afin de préserver l'acquis des États Généraux de l'Alimentation, c'est-à-dire l'encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles, qu'elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur. De même, les promotions sur les produits sous marque de distributeurs doivent être concernées par cet encadrement législatif en volume et en valeurs.
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