Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE1536 (Non soutenu)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Gaillard.

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1° Après le mot :

« associés-coopérateurs »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 39 :

« si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent les dispositions ayant des effets similaires aux clauses mentionnées à l'article L 631‑24 II alinéa 1 points 1 à 6. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs.

2° Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

« Les dispositions mentionnées aux I ne sont pas non plus applicables aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause ». »

Exposé sommaire :

Pour rappel, la feuille de route des EGA est d'exonérer les coopératives agricoles de la « contractualisation rénovée » des lors qu'elles respectent les clauses essentielles de la contractualisation rénovée. L'étude d'impact (p.42) dispose que les coopératives sont maintenues hors du champ de la contractualisation rénovée. Le présent amendement a précisément pour objet de rétablir l'exonération actuelle, à droit constant, au profit des coopératives, tout en maintenant la rédaction actuelle du projet de loi au profit des autres organisations de producteurs.

La rédaction actuelle, qui dispense les coopératives de signer un contrat particulier dès lors que le pacte coopératif aura des « effets similaires » à ceux des clauses mentionnées à ces articles, est trop imprécise. Autrement dit, devront potentiellement figurer au pacte coopératif, tous les éléments mentionnés dans l'article L. 631‑24.

La conséquence prévisible est une remise fondamentale du pacte coopératif au niveau de la construction du prix et de la procédure de négociation.

Le présent amendement renoue avec la feuille de route des EGA en conditionnant, pour les coopératives agricoles, l'exonération de la « contractualisation rénovée », au respect des clauses essentielles de cette dernière, à savoir, celles relatives aux prix, aux volumes, conditions de paiement et toutes les conditions économiques de la relation. La seule clause prévue dans la « contractualisation rénovée », qui ne figurant pas actuellement dans les règlements intérieurs de coopératives, et qui va dès lors intégrer ces derniers, est la référence aux indicateurs de détermination des prix. Quant à l'inversion de la construction du prix et l'initiative de la proposition (L 631‑24-I), elles ne seraient être transcrites dans les coopératives puisque que la construction du prix est la compétence du Conseil d'administration (composé de coopérateurs).

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