Publié le 16 avril 2018 par : M. Besson-Moreau.
Avant le dernier alinéa de l'article L. 443‑1 du code de commerce, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les délais dérogatoires prévus en application du 4° ne doivent pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Dans le cadre du contrôle qu'elle exerce à l'occasion de la procédure d'extension mentionnée à l'article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative vérifie donc que les délais dérogatoires prévus, le cas échéant, par l'accord ou la décision qui lui est soumis ne sont pas manifestement abusifs. À cette fin, elle prend en considération tous les éléments d'appréciation pertinents, notamment :
« a)L'existence éventuelle d'un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
« b)Les spécificités du secteur et du produit concernés ;
« c)Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;
« d)Toute autre raison objective justifiant la dérogation.
« Lorsqu'une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l'extension d'un accord interprofessionnel ou d'une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier s'ils résultent d'une décision adoptée à l'unanimité des familles professionnelles qui la composent »
La problématique du « cagnottage » concerne particulièrement les entreprises de grande distribution, qui tirent avantage de la mise en avant de produits à appellations d'origine contrôlées dans le seul but de promouvoir leurs enseignes. Cela se matérialise par exemple en mettant en évidence en couverture d'un catalogue des vins à appellation d'origine en promotion de type « deux bouteilles pour le prix d'une ».
La réglementation applicable à la protection des appellations d'origine ne permet pas de sanctionner ces comportements.
Ce type de pratiques va avoir deux effets néfastes pour les appellations d'origine contrôlées.
D'une part, les prix pratiqués par les enseignes de distribution entraînent une confusion de la perception des consommateurs sur le produit, car le consommateur ne va plus porter attention à la valeur réelle du produit mais à celui pratiqué.
D'autre part, cela porte une atteinte à l'image et à la notoriété propre de l'appellation d'origine en cause. En pratiquant des prix sensiblement inférieurs à la valeur réelle des produits, l'image renvoyée n'est plus fidèle à la qualité du produit et nuit à sa notoriété à terme.
Ces pratiques, nombreuses, mettent en évidence les lacunes de règles relatives à la protection des appellations contre le détournement de leur notoriété lorsqu'elles sont le fait des revendeurs.
L'appellation d'origine est garante d'une origine géographique ainsi que d'une qualité particulière du produit auquel elle est attachée. Parmi les conditions de reconnaissance d'une appellation d'origine, la notoriété du produit doit être au préalable dûment établie. Il en ressort que tout produit d'appellation d'origine est, par principe, notoirement connu. A ce titre, l'appellation d'origine doit bénéficier d'une large protection contre toute utilisation ou détournement.
L'amendement vise à interdire ce type de pratiques.
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