Publié le 16 avril 2018 par : Mme de Lavergne.
Le titre IV du livre III du code de commerce est complété par un article L. 341‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑3. – Les contrats mentionnés à l'article L. 341‑1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à six ans. Ils ne peuvent pas être reconduits tacitement.
« Ces dispositions s'appliquent, y compris aux contrats en cours, à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. »
Afin de garantir la liberté d'exercice de leur activité par les commerçants de détail, il est proposé que l'ensemble des contrats liants un commerçant à un réseau ne puissent pas excéder une durée de six ans. Cette mesure ne concerne pas les baux commerciaux, qui font l'objet d'un régime spécifique.
La loi ne prévoit pas de durée maximale à un contrat de franchise. En présence d'un contrat de franchise contenant une clause d'approvisionnement exclusif, l'article L. 330‑1 du code du commerce la plafonne à 10 ans.
La durée trop longue de certains contrats de franchise, notamment dans la grande distribution, nuit à la concurrence et conduit à une inégalité structurelle entre les franchisés et les exploitants agricoles.
Cet amendement a vocation à rétablir un équilibre dans ces relations.
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