Publié le 17 avril 2018 par : M. Descrozaille, M. Jolivet.
L'article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers sous signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec leur cahier des charges, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon les modalités prévues par décret. »
Cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique de l'affinage extérieur à la ferme pour les fromages fermiers bénéficiant d'un signe d'origine et de qualité tout en assurant l'information du consommateur.
En effet, depuis l'arrêt du Conseil d'État du 17 avril 2015 (n°374602), le décret n°2007‑629 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères n'encadre plus l'étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l'exploitation.
Or, les affineurs ont historiquement été à l'origine de la création de nombreuses appellations dont notamment les AOP Saint-Nectaire, Reblochon, ou Selles-sur-Cher. Ainsi, conformément à leurs cahiers des charges, 70 % de la production fromagère fermière sous appellation est affinée en dehors de l'exploitation.
Il parait incohérent d'empêcher l'affinage extérieur à la ferme pour des produits fermiers sous appellations, dès lors que le cahier des charges garantit le respect d'un lien direct du producteur avec le produit final et l'usage de pratiques traditionnelles d'affinage.
En tout état de cause, le consommateur sera parfaitement informé dès lors que la mention « affiné par », suivie obligatoirement du nom de l'affineur, complétera la mention « fermier ». C'est d'ailleurs l'interprétation retenue par les agents de la DGCCRF dans leur contrôle de l'étiquetage des produits fermiers bénéficiant d'un signe d'origine et de qualité.
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