Publié le 17 avril 2018 par : Mme Mette.
Après le premier alinéa de l'article L. 643‑2 code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute pratique commerciale qui consiste en la mise en avant d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, notamment dans le cadre d'offres promotionnelles, qui est susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de détourner ou d'affaiblir la notoriété de ladite appellation ou de ladite indication. Constitue, notamment, une telle pratique la mise en avant exclusive ou ciblée d'un tel produit sur un support promotionnel, afin de faire bénéficier au point de vente de l'attractivité dudit produit. »
Cet amendement vise à protéger et soutenir les appellations d'origine contrôlée ou indication géographique, notamment en assurant le respect de la notoriété de celles-ci, face à certaines pratiques commerciales qui nuisent à l'objectif premier des appellations et indications qui est de présenter l'excellence d'un territoire et un savoir-faire reconnu.
En effet les entreprises de grande distribution, tirent avantage de la mise en avant de produits à appellations d'origine contrôlées contrôlée ou indication géographique dans le seul but de promouvoir leurs enseignes. Cela se matérialise par exemple par des promotions de type « deux bouteilles pour le prix d'une » de vins à appellation d'origine.
La réglementation applicable à la protection des appellations d'origine ne permet pas de sanctionner ces comportements et montre les lacunes de règles relatives à la protection des appellations contre le détournement de leur notoriété lorsqu'elles sont le fait des revendeurs.
Ce type de pratiques va, donc, avoir deux effets néfastes pour les appellations d'origine contrôlées.
D'une part, les prix pratiqués par les enseignes de distribution entraînent une confusion de la perception des consommateurs sur le produit, car le consommateur ne va plus porter attention à la valeur réelle du produit mais à celui pratiqué.
D'autre part, cela porte une atteinte à l'image et à la notoriété propre de l'appellation d'origine en cause. En pratiquant des prix sensiblement inférieurs à la valeur réelle des produits, l'image renvoyée n'est plus fidèle à la qualité du produit et nuit à sa notoriété à terme.
De plus ce type de pratiques va avoir un effet néfaste sur les relations commerciales entre fournisseur et distributeur puisque la remise pratiquée sera toujours à la charge du fournisseur. A terme ces pratiques provoqueront une déflation du prix de l'appellation qui se répercuterasurle prix de vente du fournisseur n'assurant plus une juste rémunération et entrainant leur paupérisation.
Par conséquent, l'appellation d'origine contrôlée ou indication géographique doit bénéficier d'une large protection contre toute utilisation ou détournement.
L'amendement vise à interdire ce type de pratiques.
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