Publié le 16 avril 2018 par : M. Potterie.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 3°bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas accepter une demande de contractualisation faite par un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs non soumis à contractualisation obligatoire tel que le prévoit l'article 168 du règlement européen n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés agricoles, ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L.631-24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV de cet article ; »
L'objectif de cet amendement est de faire appliquer des sanctions en cas de refus par l'acheteur d'une demande d'offre écrite par le producteur, y compris pour les filières non-soumises à contractualisation obligatoire.
Face à l'état actuel du droit en matière de contractualisation, force est de constater que les décrets du 30 décembre 2010 n° 2010‑1753 et n° 2010‑1754 pris pour l'application de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime dans le secteur laitier et des fruits et légumes instaurant une obligation d'engagement contractuel écrit et formalisé entre producteurs et acheteurs ont une portée et une efficacité limitées.
En cause, la complexité du dispositif et surtout la faiblesse du régime des sanctions voire l'absence de sanctions en cas de manquement à cette obligation. De plus, si cette obligation législative a permis la sécurisation des débouchés, elle n'a en revanche pas garanti un prix rémunérateur aux producteurs de ces filières.
Le projet de loi, en obligeant la prise en compte du coût de production dans la fixation du prix, doit pallier ce manquement. De même, le présent article 2, en prévoyant des sanctions en cas de non prise en compte des critères prévus à l'article 1 dans le contrat proposé, doit résoudre la non application ou l'application partielle des décrets du 30 décembre 2010.
Il convient alors de prévoir ces mêmes sanctions aux filières non soumises à contractualisation obligatoire. Tout en laissant à ces filières le choix d'une contractualisation écrite, il apparait indispensable de prévoir une sanction en cas de refus de la part d'un acheteur d'une demande de proposition d'offre écrite de contrat émanant d'un producteur.
En effet en l'état actuel de la rédaction de l'article 2, aucun acheteur ne se risquerait à contractualiser avec le producteur d'une des filières non soumises à contractualisation obligatoire, sous peine de se voir infliger de lourdes sanctions s'il venait à manquer à ses obligations contractuelles.
Il est donc proposé d'appliquer les sanctions prévues par l'article L631‑25 du code rural et de la pêche maritime en cas de refus par l'acheteur d'une demande d'offre écrite par le producteur comme le prévoit le règlement omnibus (UE) n° 1308/2013.
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