Publié le 16 avril 2018 par : Mme de Lavergne.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'accord entre les parties, les indicateurs utilisés sont ceux définis par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires institué à l'article L. 682‑1. »
Cet amendement a vocation à assurer la mise en place d'indicateurs publics, permettant de fixer un prix d'achat en cas de désaccord entre les parties. Il fait suite au constat d'une inégalité entre les producteurs ou organisations et producteurs d'une part, et les entreprises de collecte et les acheteurs d'autre part.
A l'heure actuelle, le prix de vente des produits agricoles est défini par un accord entre les producteurs et les acheteurs (entreprises de collectes ou coopératives). Cela conduit les acheteurs à tirer les prix vers les bas, et génère une nécessaire inégalité entre les parties. Le présent amendement permet donc à l'autorité administrative d'établir et de publier les indicateurs servant à la constitution des prix, après avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, afin de rétablir une égalité entre les parties lors des négociations.
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